Article R141-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version01/01/2016
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Version01/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-610 du 14 juin 1961 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2020

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 15

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur communiquent un compte tendu annuel d'activité.

Les documents sont adressés par chaque société à ses commissaires du Gouvernement qui les transmettent au préfet, accompagnés de leur avis.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 juin 2021, n° 19/00063
Confirmation

[…] En l'état de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2019, elle demande à la cour, au visa des articles R. 111-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles R. 141-7 et R. 141-9 du code rural et de la pêche maritime, de :

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  • Juge-commissaire·
  • Vacances·
  • Vente·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gré à gré·
  • Prix·
  • Acte authentique·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation
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