Article R141-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 2

Le Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L. 141-6 est doté de statuts adoptés par l'assemblée générale de la structure qui le gère.

Ces statuts déterminent notamment :

1° Les conditions d'intervention du fonds, dans l'objectif de corriger ou compenser les handicaps structurels de certaines sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en raison des caractéristiques du marché foncier sur son territoire, d'apporter un appui technique, et éventuellement financier, pour analyser, restructurer et développer une société qui en fait la demande et de mener, au niveau national, des actions d'investissement, de recherche, d'adaptation et d'innovation ;

2° Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions accordant les concours du fonds ;

3° Les conditions dans lesquelles le fonds est alimenté par des contributions forfaitaires et des contributions proportionnelles à leur chiffre d'affaires acquittées par les sociétés adhérentes, notamment les conditions dans lesquelles est fixé leur montant.

Ces statuts sont approuvés par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

Chaque année, un rapport d'activité du fonds est adressé aux ministres chargés de l'agriculture et des finances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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