Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières / Section 1 : Procédure d'attribution
Article R142-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 3
Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours, à la mairie de la commune de la situation de ce bien, d'un avis comportant la désignation sommaire du bien avec notamment la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Lorsque le choix est motivé par un refus d'approbation du projet d'attribution mentionné à l'article R. 141-11, elle adresse au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement.
L'affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l'article L. 143-14. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
Commentaires • 10
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 142-4 et R. 143-11; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Lire la suite…Décisions • 100
[…] A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023. […] Par acte en date du 18 juillet 2019, M. [P] [R] a assigné la SAFER devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles L 143-2 et R 142-4 et suivants du code rural aux fins d'annulation de la décision de rétrocession de la parcelle à M. [Z].
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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[…] Il n'est contesté par aucune des parties que la décision de la SAFER a été régulièrement affichée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R 142-4 du code rural. Les critiques des époux X ne portent que sur le bien-fondé de la décision de rétrocession au profit de Monsieur Z au regard des dispositions de l'article L 141-1 I de ce même code.
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3. Cour d'appel d'Orléans, 16 avril 2012, n° 11/00862
[…] 16/04/2012 […] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l'article R 142-4 du code rural exige à peine de nullité que la SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ; qu'en l'espèce, […] s'il n'est pas contesté par les parties que l'avis adressé par la SAFER aux époux X a été notifié à une mauvaise adresse et ne leur a pas été délivré, il est tout aussi constant, d'une part que l'affichage seul formellement exigé par l'article R142-4 du code rural a été correctement effectué, d'autre part que le courrier non reçu par Monsieur et Madame X était rédigé très exactement dans les mêmes termes que l'information donnée par affichage ;
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L. 142-4 et L. 142-5 du Code rural ;
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