Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières / Section 2 : Mise à disposition d'immeubles
Article R142-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 5
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'aliénation n'est possible qu'en vertu d'une loi.
Les bois, forêts et terrains à boiser appartenant à des communes, sections de communes, départements et établissements publics et relevant du régime forestier ne peuvent être mis à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural que sous réserve de leur distraction préalable du régime forestier prononcée par le ministre chargé des forêts.