Article R142-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 11

Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeur réelle des biens établie par expertise du directeur départemental des finances publiques, lorsque celui-ci doit être consulté.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 18 octobre 2018, n° 16/07694
Confirmation

[…] Un dépôt de garantie d'un montant de 50 000 euros a été versé en vertu des dispositions de l'article R. 142-11 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
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