Article R143-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version03/09/2003
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 1 (M), Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son siège. La demande de la société est publiée sur le site internet de la préfecture de région concernée pendant une durée d'un mois.

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-7 sont réputés rendus à l'expiration d'un délai de cinq semaines à compter de la réception de leur saisine.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande de la société accompagnée des avis recueillis, de la synthèse des observations du public et de ses propositions.

II.-Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit de préemption mentionné par l'article L. 143-1 est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Il détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s'exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s'appliquer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires17


M. Philippe Grosvalet, du groupe RDSE, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

L'exercice, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de leur droit de préemption, au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), leur permettant d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, est en général adapté au cas d'espèce. […]

Il est possible à une collectivité de demander à la SAFER, sur un périmètre donné, […]

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Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Le droit de préemption (prévu par les dispositions de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, […] puisqu'elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux et qu'elles peuvent acheter prioritairement le bien, en lieu et place de l'acquéreur initial. […]

L'exercice par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de leur droit de préemption au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, leur permet d'acquérir en priorité un bien agricole ou rural pour le rétrocéder, sous cahier des charges annexé à l'acte de vente, […]

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Décisions89


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 janvier 2017, n° 14/00935
Confirmation

[…] Si en vertu de l'article L 143-1 du code rural, la SOGAP exerce bien une mission d'intérêt général qui doit être assurée sans discontinuité, elle détient ses prérogatives, notamment dans leur exercice à l'égard des tiers des délégations qui lui sont données. C'est d'ailleurs bien le sens de l'article R 143-1 du même code qui précise : 'le décret qui confie à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural pendant un temps limité le droit de préemption prévu à l'article L 143-1 est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le Préfet à l'intérieur desquels ce même droit pourra être exercé'.

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  • Aménagement foncier·
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  • Agriculture·
  • Décret·
  • Aquitaine·
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  • Notaire·
  • Péremption

2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 19 novembre 2019, n° 18/02984
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — Condamné les époux [C] aux entiers dépens. Les époux [C] ont interjeté appel et demandent à la cour de : Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 143-1 et suivants, R 143-1 et suivants, Vu la Jurisprudence, — DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de M. et Mme [C] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en ce qu'il a :

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3Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2012, n° 10/01107
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 14 février 2012, la SAFER Y Z : — vu la charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005) — En application des articles L 111-1 ; L 111-2 ; L 143-2, 8° ; R 141-1 ; R 143-15 ; du code rural, — vu l'article L 422-27 du code de l'environnement et la réserve de chasse du 19/12/1979; — vu l'inventaire approuvant le ZNIEFF et l'article L 411-5 du code de l'environnement,

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