Article R143-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version03/09/2003
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962 - art. 1 (M), Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 II

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son siège. La demande de la société est publiée sur le site internet de la préfecture de région concernée pendant une durée d'un mois.

Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-7 sont réputés rendus à l'expiration d'un délai de cinq semaines à compter de la réception de leur saisine.

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande de la société accompagnée des avis recueillis, de la synthèse des observations du public et de ses propositions.

II.-Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural le droit de préemption mentionné par l'article L. 143-1 est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Il détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s'exercer et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale des terrains auxquels il peut s'appliquer.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires17


M. Philippe Grosvalet, du groupe RDSE, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 décembre 2023

L'exercice, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), de leur droit de préemption, au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), leur permettant d'acheter en priorité un bien agricole ou rural pour le revendre à un agriculteur, est en général adapté au cas d'espèce. […]

Il est possible à une collectivité de demander à la SAFER, sur un périmètre donné, […]

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Mme Françoise Dumont, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 28 septembre 2023

Le droit de préemption (prévu par les dispositions de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, […] puisqu'elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux et qu'elles peuvent acheter prioritairement le bien, en lieu et place de l'acquéreur initial. […]

L'exercice par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de leur droit de préemption au titre des articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, leur permet d'acquérir en priorité un bien agricole ou rural pour le rétrocéder, sous cahier des charges annexé à l'acte de vente, […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2012, n° 10/01107
Infirmation

[…] Par conclusions déposées le 14 février 2012, la SAFER Y Z : — vu la charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005) — En application des articles L 111-1 ; L 111-2 ; L 143-2, 8° ; R 141-1 ; R 143-15 ; du code rural, — vu l'article L 422-27 du code de l'environnement et la réserve de chasse du 19/12/1979; — vu l'inventaire approuvant le ZNIEFF et l'article L 411-5 du code de l'environnement,

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  • Droit de préemption·
  • Environnement·
  • Retrocession·
  • Protection·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Commune·
  • Objectif·
  • Attaque·
  • Acte

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre civile 1, 5 septembre 2007, 05/02566
Infirmation partielle

[…] Concernant le domaine agricole, la SAFER DE POITOU CHARENTE a bénéficiait d'un droit de préemption légale, en application des articles L 143-1 et R 143-1et suivants du Code Rural, imposant aux notaires instrumentaires des actes de cession envisagés une information à son égard par voie de notification. Le délai durant lequel la SAFER pouvait exercer son droit de préemption est de deux mois. La SAFER, en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du même Code peut également procéder à l'attribution par cession ou substitution de biens agricoles, après avoir été bénéficiaire d'une promesse de vente, le délai dont elle disposait alors pour désigner l'attributaire de ses droits étant de six mois.

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  • Vieux·
  • Promesse de vente·
  • Notaire·
  • Offre d'achat·
  • Compromis·
  • Protocole·
  • Droit de préemption·
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  • Achat·
  • Prix

3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre sectiona, 29 septembre 2015, n° 14/01261
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par lettre du 14 janvier 2013, la SAFER Poitou-Charentes, se fondant sur les articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, a indiqué à la société SDB qu'elle exerçait son droit de préemption sur les biens en cause, dont la vente avait reconstitué la pleine propriété, proposant d'acquérir au prix de 324 723,00 € car elle estimait que celui de 376 991,00 € était exagéré.

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