Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 1 : Conditions générales
Article R143-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2012
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2012-363 du 14 mars 2012 - art. 1
Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à l'alinéa précédent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.
Commentaires • 17
La SAFER a assigné le notaire, les vendeurs et les acquéreurs devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir annuler les deux actes de vente, invoquant la violation de son droit de préemption, et celle de l'obligation de notification de toutes les ventes par le notaire, conformément à l'article R 143-4 du code rural, cette obligation de notification concernant toute vente, qu'elle soit en pleine propriété ou démembrée.
Lire la suite…Décisions • 140
[…] En application de l'article R 143-4 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au notaire instrumentaire de notifier à la Safer tous les projets de vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole. Celui-ci n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'ouverture du droit de préemption de la Safer.
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[…] Attendu que le notaire a notifié l'aliénation du fonds à la SAFER DU CENTRE le 14 septembre 2006, acte reçu le 18 septembre 2006 ; que cette notification, pour respecter les termes de l'article R.143-4 du code rural devait mentionner les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien ; que, pour des personnes morales le nom ne saurait se limiter à un nom commercial ou une enseigne mais doit comporter, notamment la forme sociale ; que, d'ailleurs l'imprimé utilisé demandait le nom ou la dénomination sociale de l'acquéreur ; qu'en l'espèce le formulaire rempli par le notaire mentionnait simplement ' le BUISSON AUX BOIS' et précisait 'en cours d'immatriculation au R.C.S. de TOURS' ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-23.019, Inédit
[…] Vu les articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; […] Bertrand X…, suffisait à écarter le mandat apparent du notaire et à annuler la déclaration d'intention d'aliéner dans la mesure où l'un des co-indivisaires n'avait pas donné son consentement à la vente, la cour d'appel a violé les articles L 412-8 et R. 143-4 du code rural.
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La notification sera réalisée si le bien se situe en zone A ou N d'un PLU, en zone non constructible d'une carte communale ou en secteur non urbanisé si la commune est soumise au RNU. Le problème peut se poser en cas de vente d'une maison d'habitation avec terres attenantes pour un prix global. […] Conformément aux dispositions des articles L. 143-1-2 et R. 143-4 du Code rural, le vendeur dispose alors de trois possibilités : Soit accepter purement et simplement l'offre de préemption partielle de la SAFER ; Soit accepter la préemption partielle sous réserve d'être indemnisé pour la perte de valeur des biens non acquis ;
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