Article R143-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version19/07/2000
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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1235 1962-10-20 art. 3 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1, elle fait connaître son intention au notaire selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 143-6, si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société en application des articles R. 141-2-1 ou R. 141-2-2 comporte des valeurs distinctes pour chaque catégorie de biens.

Si la notification adressée par le notaire du vendeur à la société ne comporte qu'un montant global pour les biens relevant des trois catégories mentionnées à l'article L. 143-1-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural présente une offre de prix pour les terrains à usage agricole ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° de cet article ou sur ces deux catégories. Cette offre de prix doit avoir au préalable fait l'objet d'un accord exprès des commissaires du Gouvernement. Elle rappelle les possibilités d'action offertes au vendeur par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1 et de l'article L. 143-1-2.

La décision du vendeur est portée à la connaissance de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le notaire chargé d'instrumenter. Si elle n'est pas parvenue à cette société dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception par le vendeur de la notification de l'offre d'achat, le vendeur est réputé avoir accepté celle-ci.

Si le vendeur accepte l'offre d'achat sous réserve d'être indemnisé de la perte de valeur des biens non compris dans cette offre, la société dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire sa décision d'acceptation, de refus ou de renonciation à l'achat, en indiquant l'avis des commissaires du Gouvernement. Si le vendeur n'accepte pas l'offre d'achat, ou si la société n'accepte pas l'indemnisation demandée, cette décision de refus manifeste le désaccord des parties sur le montant de l'indemnisation et ouvre à la partie la plus diligente un délai de quinze jours pour saisir le tribunal de grande instance compétent afin qu'il en fixe le montant.

Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés, cette société peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision de la société doit être parvenue au notaire dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence de la société à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.

Dans tous les cas, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter et au vendeur, dans les conditions prévues à l'article R. 143-6.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaires17


Me Héléna Bembo · consultation.avocat.fr · 15 septembre 2023

La notification sera réalisée si le bien se situe en zone A ou N d'un PLU, en zone non constructible d'une carte communale ou en secteur non urbanisé si la commune est soumise au RNU. Le problème peut se poser en cas de vente d'une maison d'habitation avec terres attenantes pour un prix global. […] Conformément aux dispositions des articles L. 143-1-2 et R. 143-4 du Code rural, le vendeur dispose alors de trois possibilités : Soit accepter purement et simplement l'offre de préemption partielle de la SAFER ; Soit accepter la préemption partielle sous réserve d'être indemnisé pour la perte de valeur des biens non acquis ;

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 8 mai 2018

La SAFER a assigné le notaire, les vendeurs et les acquéreurs devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir annuler les deux actes de vente, invoquant la violation de son droit de préemption, et celle de l'obligation de notification de toutes les ventes par le notaire, conformément à l'article R 143-4 du code rural, cette obligation de notification concernant toute vente, qu'elle soit en pleine propriété ou démembrée.

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Décisions140


1Cour d'appel de Reims, 7 juin 2016, n° 14/02356
Infirmation

[…] En application de l'article R 143-4 du code rural et de la pêche maritime, il appartient au notaire instrumentaire de notifier à la Safer tous les projets de vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole. Celui-ci n'a aucun pouvoir d'appréciation sur l'ouverture du droit de préemption de la Safer.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 28 juin 2010, n° 09/01731
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que le notaire a notifié l'aliénation du fonds à la SAFER DU CENTRE le 14 septembre 2006, acte reçu le 18 septembre 2006 ; que cette notification, pour respecter les termes de l'article R.143-4 du code rural devait mentionner les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien ; que, pour des personnes morales le nom ne saurait se limiter à un nom commercial ou une enseigne mais doit comporter, notamment la forme sociale ; que, d'ailleurs l'imprimé utilisé demandait le nom ou la dénomination sociale de l'acquéreur ; qu'en l'espèce le formulaire rempli par le notaire mentionnait simplement ' le BUISSON AUX BOIS' et précisait 'en cours d'immatriculation au R.C.S. de TOURS' ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-23.019, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; […] Bertrand X…, suffisait à écarter le mandat apparent du notaire et à annuler la déclaration d'intention d'aliéner dans la mesure où l'un des co-indivisaires n'avait pas donné son consentement à la vente, la cour d'appel a violé les articles L 412-8 et R. 143-4 du code rural.

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