Article R143-8 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version19/07/2000
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4

Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est également destinataire des informations et déclarations auxquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est tenue de procéder.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions13


1Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2012, n° 11/06125
Confirmation

[…] La SAFER Flandres Artois demande à la cour au visa des articles L 143-2, L 143-3°, L 143-4° et L 143-5 du code rural et de la pêche maritime, vu les articles R 143-3, R 143-9 du code rural et de la pêche maritime, R 331-1 du même code, 1589 alinéa 1 er du code civil par renvoi de l'article L 412-8 du code rural et de la pêche maritime de :

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  • Droit de préemption·
  • Jeune agriculteur·
  • Communauté de communes·
  • Pêche maritime·
  • Notaire·
  • Exploitation agricole·
  • Acquéreur·
  • Création·
  • Communauté d’agglomération·
  • Site

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2011, 10-10.027, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que pour apprécier l'étendue de son droit de préemption sur des parcelles boisées, la SAFER n'est liée que par les conditions qui lui ont été régulièrement notifiées ; que dès lors, les acquisitions de surfaces boisées restent soumises au droit de préemption de la SAFER lorsque la déclaration d'intention d'aliéner ne précise pas la nature boisée de certaines parcelles ou ne comporte aucune ventilation de prix de celles-ci ; qu'en décidant que même si le notaire s'est abstenu de préciser dans sa notification la nature boisée de certaines parcelles vendues en bloc, la SAFER n'était pas fondée à opposer cette carence à l'acquéreur évincé, la cour d'appel a violé les articles L. 143-4 6°, L. 143-8, L. 412-8, R. 143-8, et R. 143-9 du code rural ;

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  • Parcelle·
  • Droit de préemption·
  • Corse·
  • Aliéner·
  • Vente·
  • Aménagement foncier·
  • Surface boisée·
  • Exploitation agricole·
  • Intention·
  • Notification

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 décembre 2011, 10-24.000, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article R. 143-9 du même code ; […] celle-ci a été mise dans l'obligation, pour défendre ses droits, d'exercer son droit de préemption pour l'ensemble de la propriété et que la notification opérée par le notaire valait vente aux termes des articles L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Droit de préemption·
  • Preneur·
  • Vente·
  • Pêche maritime·
  • Propriété·
  • Notaire·
  • Biens·
  • Notification·
  • Aménagement foncier·
  • Lot
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