Article D143-4-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version21/08/2015

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2015-1018 du 18 août 2015 - art. 1

Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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