Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 2 : Conditions d'exercice / Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication
Article R143-13 du Code rural et de la pêche maritime
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1235 1962-10-20 art. 3 al. 3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l'article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-8, le tribunal compétent de l'ordre judiciaire est le tribunal judiciaire. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. Elle doit également être informée, dans les huit jours, par cette même personne, des reports et des décisions d'adjudication. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle décide d'exercer son droit de préemption, doit en avertir les commissaires du Gouvernement. Ceux-ci peuvent, dans tous les cas, s'opposer à la préemption envisagée dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 141-10.
Toute personne chargée de procéder à l'adjudication d'un bien mentionné à l'article R. 143-10 est tenue de rappeler aux parties les dispositions du présent chapitre et de leur indiquer que ces dispositions ont été observées.
Commentaire
Décisions
[…] En application des dispositions de l'article 24 du Décret du 10 juillet 2000 modifiant l'article R 143-13 du Code Rural, j'ai l'honneur de vous informer que l'affaire ci-dessus référencée appelée à l'audience de ce jour a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du .
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[…] — dire que Mme [K] [R] n'a pas régulièrement mis en 'uvre le droit de préemption de la SAFER prévu et réglementé par les articles L 412-8 et suivants et R 143-13 et suivants du code rural, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 septembre 2015, n° 13/08301
[…] — dire et juger que M me Z AQ-AU n'a pas régulièrement mis en 'uvre le droit de préemption de la SAFER prévu et réglementé par les dispositions des articles L 412-8 et suivants et R 143-13 et suivants du Code Rural,
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