Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 3 : Dispositions diverses
Article R143-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 4
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 141-2-1, R. 141-2-2, R. 143-13, R. 143-15 et R. 143-16, des modèles de déclaration et indiquer la nature des pièces justificatives à joindre, le cas échéant, auxdites déclarations.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 27 janvier 2010, n° 08/03104
[…] celui-ci a été rendu dans le cadre du régime général et selon les textes alors applicables à ce régime à savoir l'article L242-5 du code de la sécurité sociale et l'article R 143-21 l'employeur pouvait contester la décision de la caisse régionale d'assurance maladie fixant le taux de cotisation dans un délai de deux mois; en matière agricole un tel recours contre le taux de cotisation annuelle n'existait pas, l'article R143-21 ne prévoyant qu'un recours contre le classement dans les différentes catégories de risques mais pas contre le taux individualisé et l'article L751-15 du code rural ne concerne pas le taux individualisé mais la fixation du taux par catégorie de risque.
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