Article R151-2 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version22/03/2015
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront consultées. Il doit dans tous les cas recueillir l'avis des conseils municipaux des communes intéressées, de la chambre départementale d'agriculture, de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et du conseil départemental.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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