Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat / Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales
Article R151-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opération ; ces propositions sont transmises par le préfet avec son avis au ministre de l'agriculture.
Lorsque les travaux doivent être exécutés dans deux départements au moins, un arrêté du Premier ministre désigne un préfet coordonnateur du projet.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2008, n° 0404976
[…] — sur la légalité externe : que les travaux concernés doivent, pour être réalisés, présenter un caractère d'intérêt général agricole et forestier ainsi que le prévoit l'article L. 151-36 du code rural et qu'en conséquence, l'arrêté aurait du être précédé du recueil de l'avis des organismes interprofessionnels concernés en application des dispositions de l'article R 151-1 du code rural ; que tel n'a pas été le cas ; que ces mêmes travaux, qui concernent plusieurs communes, auraient du donner lieu à la création d'un syndicat de communes regroupant les deux communes sur le territoire desquelles les travaux devaient avoir lieu ; que le dossier d'enquête visé à l'article R. 151-4 du code rural était irrégulièrement composé car il ne comportait ni le projet d'arrêté, ni la notice ;
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