Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat / Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales
Article R151-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version30/05/2014
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Version22/03/2015
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Version10/08/2017
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
Le préfet ou son suppléant, président ;
Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ;
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ;
Deux membres du conseil départemental désignés par le conseil ;
Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
Le préfet ou son suppléant, président ;
Trois fonctionnaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont l'un est rapporteur ;
Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur, et désignés par le directeur des services fiscaux du département ;
Deux membres du conseil départemental désignés par le conseil ;
Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
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