Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat / Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales
Article R151-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26
La commission est composée des membres ci-dessous énumérés :
Le préfet ou son suppléant, président ;
Trois fonctionnaires de la direction départementale des territoires dont l'un est rapporteur ;
Deux fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques, et désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
Deux membres du conseil général désignés par le conseil ;
Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.