Article R151-21 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum de deux ans et pour des sommes n'excédant pas la moitié de leur dette annuelle, lorsque ces associations établissent n'avoir pu assurer en temps utile le recouvrement de certaines cotisations malgré le recours aux mesures de poursuite dont elles disposent. Les sommes dont le versement est ainsi différé portent de plein droit intérêt au taux légal.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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