Article R151-30 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R151-39 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6

Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2022, n° 1907262
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […] en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, […] dans les conditions fixées par ceux-ci. « Enfin, selon l'article R. 151-30 : » Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, […]

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Zone agricole·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Pacs·
  • Objectif·
  • Construction·
  • Parc naturel·
  • Justice administrative·
  • Plan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).