Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 2 : Travaux concédés par l'Etat
Article R151-30 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 11 juillet 2022, n° 1907262
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . […] en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, […] dans les conditions fixées par ceux-ci. « Enfin, selon l'article R. 151-30 : » Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, […]
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