Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat / Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités
Article R151-36 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment de droits à usage de l'eau, soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 215-13 du code de l'environnement, l'enquête d'utilité publique et celle mentionnée aux articles R. 151-31 à R. 151-35 du présent code peuvent être poursuivies simultanément.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 mai 2008, n° 0404976
[…] — sur la légalité externe : que les travaux concernés doivent, pour être réalisés, présenter un caractère d'intérêt général agricole et forestier ainsi que le prévoit l'article L. 151-36 du code rural et qu'en conséquence, l'arrêté aurait du être précédé du recueil de l'avis des organismes interprofessionnels concernés en application des dispositions de l'article R 151-1 du code rural ; que tel n'a pas été le cas ; que ces mêmes travaux, qui concernent plusieurs communes, auraient du donner lieu à la création d'un syndicat de communes regroupant les deux communes sur le territoire desquelles les travaux devaient avoir lieu ; que le dossier d'enquête visé à l'article R. 151-4 du code rural était irrégulièrement composé car il ne comportait ni le projet d'arrêté, ni la notice ;
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