Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages / Section 3 : Travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat / Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités
Article R151-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6
Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement , cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001445
[…] — leur définition n'a pas été précédée de la procédure requise par les articles R. 151-31 à R. 151-37 du code rural et de la pêche maritime applicable aux travaux effectués par les collectivités sur les chemins ruraux, ni de l'évaluation environnementale prévue par les articles L. 122-3 et R. 122-2 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Plan·
- Pays basque·
- Délibération·
- Environnement·
- Chemin rural·
- Communauté d’agglomération·
- Eaux·
- Zone humide·
- Pays