Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre II : Servitudes / Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation
Article R152-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4
Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants :
1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;
2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;
3° L'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.