Article R152-22 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).