Article R152-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 128

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.
Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] […] p>56° Demandes présentées en application de l'article R. 124-13 du code rural et de la pêche maritime 57° Demandes présentées en application de l'article R. 125-10 du code rural et de la pêche maritime 58° Demandes présentées en application de l'article R. 135-5 du code rural et de la pêche maritime 59° Contestations mentionnées aux articles R. 152-26, R. 152-27 et R. 152-28 du code rural et de la pêche maritime ; 60° Demandes présentées en application de l'article R. 213-3 du code rural et de la pêche maritime 61° Demandes présentées en application […] de l'article D. 554-12 du code rural et de la pêche maritime

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