Article R152-30 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.

Sont joints à cette demande :

1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;

3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;

4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.

Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.

L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code.

Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
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Décisions2


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 16NT03709, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] En second lieu, comme l'ont jugé les premiers juges le projet d'arrêté soumis à enquête publique ne mentionnait pas précisément le périmètre des servitudes d'utilité publique, celles-ci étant déterminées par la seule référence cadastrale des parcelles concernées par une servitude de passage contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime. […]

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  • Périmètre·
  • Eaux·
  • Protection·
  • Servitude·
  • Commune·
  • Interdiction·
  • Équipement public·
  • Ouvrage·
  • Installation·
  • Positionnement

2Tribunal administratif de Lyon, 3 mars 2016, n° 1309064
Rejet

[…] — les propriétaires concernés par les servitudes envisagées n'ont pas été préalablement informés du dépôt du dossier d'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Commission d'enquête·
  • Expropriation·
  • Environnement·
  • Pêche maritime·
  • Servitude de passage·
  • Périmètre·
  • Cours d'eau·
  • Protection
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