Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre II : Servitudes / Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Article R152-33 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/2005
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
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