Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur / Chapitre II : Servitudes / Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
Article R152-35 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2010
Modifié par : Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 5 décembre 2017, 15LY02321, Inédit au recueil Lebon
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : " I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, […] qu'aux termes de l'article R. 214-98 du code de l'environnement : « Les dispositions des articles R 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, […]
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