Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale
Article D161-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 7
Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l'intérêt de chacune d'elles aux travaux.
La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les formes prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
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[…] la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'absence de mention en tant que tel du chemin dans les actes de propriété de M. X… et de ses auteurs, comme sur le cadastre, ne suffisait pas à renverser la présomption de propriété résultant de l'article L. 161-3 du code rural, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision qualifiant de chemin rural le chemin « de la cave » ;
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[…] — elle n'arrête ni le montant de la taxe pour chaque chemin, ni la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe, et a été appliquée de manière uniforme à tous les propriétaires sans la répartir en fonction de l'intérêt de chaque propriété aux travaux, en violation des articles D. 161-2 et D. 161-3 du code rural ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 22 décembre 2014, n° 1400839
[…] — elle n'arrête ni le montant de la taxe pour chaque chemin, ni la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe, et a été appliquée de manière uniforme à tous les propriétaires sans la répartir en fonction de l'intérêt de chaque propriété aux travaux, en violation des articles D. 161-2 et D. 161-3 du code rural ;
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