Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1
Article R161-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6
L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières édictées par la présente section.
Un arrêté du maire ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, un arrêté conjoint des maires des communes concernées par l'aliénation désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête est fixée par le maire ou, conjointement, par les maires des communes concernées par l'aliénation.
Commentaires • 9
En application des articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, l'enquête publique préalable à l'aliénation d'un chemin rural ayant cessé d'être affecté à l'usage du public est réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 161-25 et suivants du code précité et du code des relations entre le public et l'administration. L'article R. 161-25 précité prévoit que cette enquête est régie par le code des relations entre le public et l'administration, […]
Lire la suite…La procédure d'aliénation d'un chemin rural appartenant à plusieurs communes prévoit une insertion de l'avis d'enquête dans les deux journaux (Code rural, article R. 161-26). Cette obligation n'est pas prévue pour les autres sentiers et chemins ruraux qui sont pourtant utilisés essentiellement l'été et sont aliénés sans information suffisante des usagers qui découvrent ces changements plusieurs mois après. […] Dans ce cas, en effet leur procédure d'aliénation contient des dispositions spécifiques d'information des usagers extérieurs à la commune, notamment aux articles R. 161-25 à R. 161-27 du code rural. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — de réformer le jugement déféré et de dire que le Tribunal d'Instance était compétent pour statuer sur la propriété du chemin rural par application des articles L.161-4 et R.161-25 du Code rural, […]
Lire la suite…- Commune·
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime : « ( ) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2102084
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime : « () Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. […]
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Sur les droits des riverains en pareil cas, voir les articles L. 161-10 et R. 161-25 et suivants du Code rural. le notaire en charge de l'acte de vente n'a pas pour mission de s'assurer de la régularité de ladite délibération (là aussi cela va de soi et sur ce point la jurisprudence est constante… mais sur le terrain nombre d'erreurs sont commises à ce titre). Voici cet arrêt Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-12236, à publier au Bull.
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