Article R161-26 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version21/02/2002
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Version03/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 69-897 1969-09-18 art. 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural R161-29, Code rural D161-26

Entrée en vigueur le 3 août 2015

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015 - art. 1

La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours.

Le dossier d'enquête comprend :

a) Le projet d'aliénation ;

b) Une notice explicative ;

c) Un plan de situation ;

d) S'il y a lieu, une appréciation sommaire des dépenses.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés.

En outre, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé dans les communes concernées par l'aliénation. Cet arrêté est également affiché aux extrémités du chemin ou des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation.

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Entrée en vigueur le 3 août 2015
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Commentaires6


Me Jonathan Azogui · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2021

[…] Concernant l'affichage de cet arrêté, le nouvel article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime précise que : […]

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Sensei Avocats · 4 septembre 2015

[…] Concernant l'affichage de cet arrêté, le nouvel article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime précise que : […]

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Mme Marie-Christine Blandin, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er juillet 2004

La procédure d'aliénation d'un chemin rural appartenant à plusieurs communes prévoit une insertion de l'avis d'enquête dans deux journaux (code rural, art. R. 161-26). Cette obligation n'est pas prévue pour les autres sentiers et chemins ruraux qui, […] et que, dans ce cas, leur procédure d'aliénation contient des dispositions spécifiques d'information des usagers extérieurs à la commune, notamment aux articles R. 161-25 à R. 161-27 du code rural. […] Or l'article L. 161-2 du code rural, qui pose la présomption de cet usage du public notamment par l'utilisation du chemin comme voie de passage, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2102085
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime : « ( ) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, le ou les maires ayant pris l'arrêté prévu à l'article R. 161-25 font procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, CT0289, du 6 novembre 2006
Confirmation

[…] Ils soutiennent qu'ils justifient d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de la portion de l'ancien chemin litigieux, comme en attestent le procès verbal de constat dressé par Maître DUBOS huissier de justice le 21 octobre 2003, le rapport de l'expert forestier LEFEVRE et les diverses attestations versées aux débats, démontrant tant l'absence d'entretien de la part de la Commune que leur possession à titre de propriétaire du chemin rural. Ils font valoir que, contrairement aux articles L161-1, L161-13 et R161-1 à R161-26 du Code Rural, la commune ne démontre pas l'affectation de la

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3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2001445
Rejet

[…] — le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 141-6 du code de la voirie routière, l'article R. 122-1 du code de l'environnement et les articles L. 161-9 et R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime qui proscrivent un élargissement des chemins ruraux de plus de deux mètres, dès lors que le document d'urbanisme ne permet pas de vérifier et de comparer la plateforme de la voirie existante avec son état futur et ne comporte pas les documents et données requis par l'article R. 161-26 du code rural ;

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