Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation / Chapitre Ier : Chemins ruraux / Section 8 : Aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1
Article R161-27 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2015
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : DÉCRET n°2015-955 du 31 juillet 2015 - art. 1
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, transmet au maire ou aux maires des communes concernées par l'aliénation, le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la délibération du conseil municipal ou, dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1, les délibérations concordantes des conseils municipaux décidant l'aliénation sont motivées.
En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.
Commentaires • 11
Les chemins ruraux sont quant à eux, comme le précise l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, […] Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. […] Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par les articles D. 161-25, D. 161-26 et R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime, issus du décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] qu'aux termes de l'article L. 161-10-1 du même code : « Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. / (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 161-27 du même code : « Au vu du dossier d'enquête, les conseils municipaux peuvent décider l'aliénation de ce chemin ou de ces chemins ruraux par délibérations concordantes. […]
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[…] — la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune ne justifie pas avoir organisé une enquête publique ; la commune ne justifie pas de la complétude du dossier d'enquête ni que l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ait été affiché sur les extrémités du chemin et sur le tronçon faisant l'objet de l'aliénation ; elle méconnait les dispositions de l'article R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 29 octobre 2021, 21NT00130, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […] Enfin, le dernier alinéa de l'article R. 161-27 du même code dispose que « En outre, pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. ».
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Il semble que le cas des enquêtes publiques devant être réalisées lors des opérations d'aliénation de chemins ruraux, en application de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, ait fait l'objet d'expertise complémentaire, […] et l'enquête unique des conseils municipaux pour la vente d'un chemin appartenant à plusieurs communes (art. […] L. 161-10-1), la procédure de l'enquête étant plus précisément encadrée par les articles D. 161-25 à R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime et R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière. […] Les dispositions relatives aux chemins ruraux (L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime, par exemple) n'ont pas été modifiées, […]
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