Article R171-6 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/11/2006
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2015-1768 du 24 décembre 2015 - art. 5

A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des experts fonciers et agricoles et deux représentants des experts forestiers, dont le président et le vice-président du comité. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même catégorie d'experts. Le mandat de président n'est pas immédiatement renouvelable.


Le bureau se réunit, sur convocation de son président. Il est notamment chargé de préparer les dossiers de demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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