Article R171-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 27 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-959 du 25 août 2010 - art. 3

Le candidat doit joindre à sa demande :

1. Les documents établissant son état civil ;


2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ;


3. Les pièces justificatives de la pratique professionnelle requise ;


4. Un curriculum vitae dans lequel sont indiquées les activités professionnelles que le candidat a exercées antérieurement avec l'indication des dates et lieux d'exercice ;


5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;


6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que son détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;


7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.


A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. Le conseil national accuse réception du dossier du demandeur dans le délai d'un mois à compter de sa réception en lui demandant tout document manquant.

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Entrée en vigueur le 27 août 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1ADLC, Avis 23-A-07 du 02 juin 2023 concernant le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière

[…] 35 Pour les avocats : articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; pour les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers : article R. 171-10 du code rural et de la pêche maritime ; pour les géomètres-experts : article 3 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts et articles 2 et 124 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels ; pour les notaires : article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. 36 Article 3 de la loi Hoguet. 37 Articles 28 à 32 du décret de 1972. 20

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