Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers / Chapitre I : Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Section 3 : Procédure disciplinaire devant le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière / Sous-section 2 : La procédure devant le comité siégeant en matière disciplinaire
Article R171-23 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version07/11/2006
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'estime utile, la personne à l'origine de la plainte ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue. Le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du comité siégeant en matière disciplinaire au plus tard dans les trois mois de sa désignation. Copie en est adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent, si ce dernier a pris l'initiative de l'action disciplinaire.
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