Article R200-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version10/11/2006
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Version30/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R202-1

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par :
1° Analyse officielle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'une autre activité officielle ;
2° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ;
3° Méthode officielle : toute méthode autorisée au sens de l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ;
4° Analyse d'autocontrôle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;
5° Analyse d'autocontrôle reconnue : analyse d'autocontrôle réalisée par un laboratoire ayant été soumis à une procédure de reconnaissance de qualification conformément au premier alinéa de l'article L. 202-3 ;
6° Méthode reconnue : toute méthode publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle reconnue.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
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www.weka.fr · 15 janvier 2016
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