Article R201-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

Les mesures prévues au 1° du I de l'article L. 201-4 sont prises par le préfet de département.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 24 février 2020, 417746, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires de première catégorie. […] Aux termes de l'article R. 201-5 du même code : » L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est : / 1° Le préfet de région pour les propriétaires ou détenteurs lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ; / 2° Le préfet de département dans les autres cas « . […]

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