Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Article R201-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le domaine animal ou le domaine végétal.
Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.
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[…] Considérant que l'ordonnance du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de l'épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires a complété le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-1 et suivants, […] des associations sanitaires régionales ainsi qu'aux conditions de délégations de missions liées aux contrôles sanitaires a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article R. 201-12 renvoyant à un arrêté du ministre chargé de l'agriculture la reconnaissance des organismes à vocation sanitaire, […]
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[…] Il précise également que l'article R201-12 du code rural dispose que la communication des procès-verbaux des dernières assemblées générales doivent être regardées comme étant des documents communicables aux fins de permettre aux membres de s'assurer du bon fonctionnement de l'association au regard des dispositions législatives et réglementaires lui étant applicables.
Lire la suite…- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale·
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3. Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 22 juillet 2015, 362203
L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011, prévoit que l'autorité administrative peut confier des missions de surveillance et de prévention et, le cas échéant, […] Par suite, en prévoyant, par l'article R. 201-12 du même code issu du décret attaqué, qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors que ni l'article 201-9 précité ni aucune autre disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.
Lire la suite…- Mesure unilatérale d'organisation du service public·
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- Désignation d'organismes à vocation sanitaire·
- Ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011·
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