Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux / Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires / Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Article R201-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3
La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ;
2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ;
3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;
4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ;
5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ;
6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ;
7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie ;
8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème chambre, 11 mai 2016, 380687, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, « les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le domaine animal ou le domaine végétal./ Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales. » ; qu'aux termes de l'article R. 201-13 du même code, […]
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