Article R201-13 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006
>
Version02/07/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-21-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 3

La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ;

2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ;

3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;

4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ;

5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ;

6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ;

7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie ;

8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 11 mai 2016, 380687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 201-12 du code rural et de la pêche maritime, « les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le domaine animal ou le domaine végétal./ Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales. » ; qu'aux termes de l'article R. 201-13 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Porc·
  • Bretagne·
  • Agriculture·
  • Animaux·
  • Organisation·
  • Région·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Reconnaissance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).