Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires agréés / Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
Article R202-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 peuvent réaliser des analyses officielles.
En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10.
Commentaire • 0
Décisions • 18
[…] - les analyses dites officielles, déclarées comme telles par le ministère de l'agriculture, et pour lesquelles seuls les laboratoires départementaux sont compétents, comme en disposent les articles L. 202-1 et R. 202-8 du code rural ; […] DÉCISION Article 1 er : L'Autorité accepte les engagements pris par le Conseil général du Pas-de-Calais, le Groupement de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais et le Groupement technique vétérinaire du Pas-de-Calais, qui font partie intégrante de la présente décision à laquelle ils sont annexés. Ces engagements sont rendus obligatoires à compter de la notification de la décision. Article 2 : La saisine enregistrée sous le numéro 08/0029 F est close.
Lire la suite…- Vétérinaire·
- Éleveur·
- Engagement·
- Marches·
- Octroi de subvention·
- Concurrence·
- Conseil·
- Bétail·
- Position dominante·
- Tarifs
[…] La commission comprend que les contrats conclus avec les services de l'Etat concernent les analyses officielles qu'en vertu des articles L202-1 et R202-8 du code rural et de la pêche maritime sont seuls habilités à réaliser les laboratoires nationaux de référence, les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture et, sous réserve que les laboratoires précités ne puissent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent, tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative.
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Marchés et contrats publics·
- Contrats administratifs·
- Commission·
- Service public·
- Pêche maritime·
- Secret·
- Document·
- Marchés publics·
- Comptabilité analytique
3. CADA, Avis du 24 juillet 2014, Laboratoire des Pyrénées et des Landes, n° 20141891
[…] La commission comprend que les contrats conclus avec les services de l'Etat concernent les analyses officielles qu'en vertu des articles L202-1 et R202-8 du code rural et de la pêche maritime sont seuls habilités à réaliser les laboratoires nationaux de référence, les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture et, sous réserve que les laboratoires précités ne puissent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent, tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative.
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Marchés et contrats publics·
- Contrats administratifs·
- Service public·
- Commission·
- Pêche maritime·
- Document·
- Secret·
- Marchés publics·
- Comptabilité analytique