Article R202-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/01/2006
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Version11/07/2010
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.

Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
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