Article R202-11 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version05/01/2006
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.
Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021
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