Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires agréés / Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
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Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture. La liste des pièces du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.
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