Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires agréés / Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-13 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
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Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.
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