Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires agréés / Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Article R202-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1.
Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
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[…] S'agissant d'analyses officielles, la commission relève toutefois qu'en vertu de l'article R202-17 du code rural et de la pêche maritime, « les analyses mentionnées à l'article R202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. […]
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[…] S'agissant d'analyses officielles, la commission relève toutefois qu'en vertu de l'article R202-17 du code rural et de la pêche maritime, « les analyses mentionnées à l'article R202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. […]
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3. CADA, Avis du 24 juillet 2014, Conseil général des Hautes-Pyrénées, n° 20141880
[…] S'agissant d'analyses officielles, la commission relève toutefois qu'en vertu de l'article R202-17 du code rural et de la pêche maritime, « les analyses mentionnées à l'article R202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. […]
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