Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 2 : Laboratoires agréés / Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Article R202-21 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
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Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
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