Article R202-21 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/01/2006
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Version02/07/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R202-20-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

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