Article R202-22 du Code rural et de la pêche maritime

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Version05/01/2006
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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003

Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.
Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des analyses d'autocontrôle considérées.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 18 avril 2019

www.maitre-bodin-avocat.com

idArticle=LEGIARTI000037556813&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20190418&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=685305065&nbResultRech=1">article L. 202-3 du Code rural et de la pêche maritime introduit par la R. 202-21-1 R. 202-22 du Code rural et de la pêche maritime).Un laboratoire non-reconnu bénéficiant d'une accréditation peut sous-traiter les analyses d'autocontrôle dont la réalisation lui est confiée à un laboratoire bénéficiant, pour les analyses concernées, d'une accréditation délivrée dans les mêmes conditions.Un laboratoire non-reconnu participant à un processus

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