Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 3 : Laboratoires reconnus / Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-24 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 - art. 1
Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance.