Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 3 : Laboratoires reconnus / Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-25 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/2006
>
Version02/07/2012
Entrée en vigueur le 2 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée sans délai à la connaissance du préfet.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le préfet peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.