Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre préliminaire : Dispositions communes / Chapitre II : Laboratoires et réactifs / Section 1 : Laboratoires / Sous-section 3 : Laboratoires reconnus / Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Article R202-26 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 1
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section et des textes pris pour son application, le préfet qui a accordé la reconnaissance peut la suspendre ou procéder à son retrait.